Indemnisation des dégâts causés par le retrait-gonflement de l'argile — Texte n° 1022

Amendement N° 66 (Irrecevable)

Publié le 3 avril 2023 par : M. Berteloot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Texte de loi N° 1022

Après l'article 2

À la fin de la première phrase du a du 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les mots : « aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. » sont remplacés par les mots : « à la remise en état du bien sinistré dans l’état où se trouvait ledit bien avant l’apparition des dommages, sans enrichissement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir un remboursement juste et équitable aux propriétaires de maisons fissurées par des épisodes de sécheresse au titre de catastrophes naturelles.

Afin de ne pas faire peser de charge sur la caisse centrale de réassurance, la modification apportée par le présent amendement n’est pas retenue au titre des garanties de réassurance accordées par la caisse centrale de réassurance.

Actuellement, la garantie de remboursement est fixée à la valeur du bien au moment du sinistre. Mais avec l’ordonnance du 8 février 2023, la garantie est cette fois limitée aux dommages susceptibles d’affecter le bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment.

De fait, tous les travaux autres que ceux déterminés comme affectant la solidité de la structure ou provoquant une gêne dans l’usage de la maison ne seront pas pris en charge. Le reste à charge est donc considérable pour l'assuré, contrairement à l'assurance qui n'est plus tenu de rembourser l'assuré à concurrence de leur valeur fixée au contrat.

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