Services express régionaux métropolitains — Texte n° 1166

Amendement N° CD103 (Irrecevable)

Publié le 25 mai 2023 par : M. Molac, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Mathiasin, M. Serva, M. Taupiac.

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L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. »

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67. »

Exposé sommaire :

Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales.

Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être.

Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes :

- les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;

- les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI ;

- le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.

Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des EPCI. Il a été travaillé avec la Région Bretagne.

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