Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 832 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Mesnier, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 9

La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-6-2.- Le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 ne peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une action mentionnée à l’article L. 6323-6 qu’à un prestataire ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de l’action fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« L'exécution de ces actions ne peut être confiée par le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 qu'à des sous-traitants de premier rang. »

Exposé sommaire :

Le service dématérialisé Mon compte formation (« plateforme MCF ») accessible via le site internet « moncompteformation.gouv.fr » et via une application mobile « Mon compte formation » depuis le 21 novembre 2019, est mis à disposition des français, titulaires d'un compte personnel de formation, en application de l’article L. 6323-8 du code du travail.

Ce service en ligne permet notamment à ces titulaires de consulter leurs droits à formation, de rechercher une formation professionnalisante ou certifiante, de s’inscrire à une session de formation, ou encore de bénéficier de droits complémentaires de financeurs tiers (Pôle emploi, Régions, Opérateurs de compétences…). Il permet également aux organismes de formation de mettre en ligne leur offre de formation, de la rendre accessible de manière transparente et de vendre, en ligne, des actions de formations aux titulaires de compte.

Il constitue ainsi une « place de marché » en mettant en relation les organismes de formation et les titulaires de compte.

Selon des chiffres donnés par la CDC, en mars 2022, 13 400 organismes de formation sont inscrits sur la plateforme, pour une offre d’un peu moins de 200 000 formations.

A l'instar du dispositif introduit dans le cadre de la réforme de la formation des élus locaux par l’Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, la présent article vise à encadrer le recours à la sous-traitance par les organismes de formation dans le cadre de la plateforme MCF en :

- prévoyant que la sous-traitance, en tout ou partie, d'une action de formation éligible au compte personnel de formation ne peut se faire que dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques fixé par arrêté ;

- interdisant la sous-traitance de second rang afin d'éviter les sous-traitances "en cascade".

Le recours de manière non régulée par les organismes de formation à la sous-traitance est préjudiciable à la qualité des formations et à son contrôle. En effet, certains organismes de formation référencés sur la plateforme MCF recourent à la sous-traitance généralisée de leurs actions de formation. Ils contournent ainsi les règles de référencement existantes prévues au titre des conditions générales d’utilisation de la plateforme en donnant accès au marché du compte personnel de formation à des organismes de formation non référencés et ne remplissant pas les conditions d’éligibilité.

Ces pratiques nuisent à l’effort de contrôle de la qualité des formations dispensées puisqu’elle octroie à des organismes n’étant soumis à aucune obligation le bénéfice de l’accès au marché. En outre, elles dupent les titulaires de compte sur le prestataire réel en charge de leur formation.
Par conséquent, il s’agit par cette mesure d’obliger les organismes de formation à être transparents sur leurs sous-traitants et à assurer, par une limitation du nombre de sous-traitants, un contrôle de leur part sur les prestations délivrées. Cette mesure permettra de ce fait d’assurer la délivrance de formation de qualité et de protéger les titulaires de compte personnel de formation contre la fraude et les arnaques.

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