Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Boyer, Mme Brulebois, M. Adam, M. Armand.
I. – Après le 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les parcelles forestières fusionnées et rassemblées en un seul et même numéro cadastral, qui sont classées au cadastre en nature de bois et forêts - B, BF, BR, BM, BO, BT, LB, BS - , situées sur la même commune, dans la même section et dont la surface fusionnée est inférieure ou égale à 8 hectares.
« Cette exonération est applicable pendant dix ans, à l’exception des parcelles situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour lesquelles l’exonération est applicable pendant quinze ans.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le caractère très parcellaire des forêts françaises représente un obstacle à la gestion « durable » des forêts. Lorsqu’elles sont de petite taille et la propriété de personnes différentes, elles sont peu, voire pas, entretenues ni gérées, les parcelles n’ayant pas une taille suffisante permettant d’absorber les coûts y afférents.
Pour une gestion durable des forêts françaises, il faut donc inciter, au-delà de la restructuration foncière et des regroupements de parcelles, à la fusion des parcelles. Cette fusion permettrait d’éviter, lors des héritages, la redistribution des parcelles entre les héritiers et une nouvelle atomisation des propriétés foncières forestières.
Cet amendement vise donc à inciter à fusionner au niveau cadastral les petites parcelles forestières inférieures ou égales à 8 ha, en les exonérant de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les durées suivantes :
- 15 ans en zone montagne
- 10 ans ailleurs.
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