Publié le 5 décembre 2023 par : M. Vincendet, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Forissier.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Tout étranger mineur non accompagné contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311‑1 du présent code, fait l’objet d’un passage devant le médecin dans les trois jours à compter de la date du contrôle ».
Face à l’accroissement du nombre d’arrivées de mineurs non accompagnés dans certaines régions, les politiques de régulation des flux migratoires se sont durcies. La vérification de leur minorité peut être, dans certains départements, une condition préalable au placement définitif sous la protection de l’ASE. La loi du 10 septembre 2018 autorise dorénavant la prise d’empreintes et la photographie des étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. La conservation de ces données est limitée à la durée strictement nécessaires à leur prise en charge et à leur orientation. Les mineurs arrivant sont alors préalablement auditionnés par les services de police et soumis à une expertise osseuse dans certains cas.
Toutefois, la loi ne prévoit pas de consultation systématique du mineur par un médecin. Le présent amendement répond donc à un enjeu sanitaire en imposant à tout mineur non accompagné un passage devant un médecin dans les trois jours qui suivent son contrôle.
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