Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2187 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 1704 )

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Dive, Mme Corneloup, M. Vincendet, M. Hetzel, M. Dubois, M. Le Fur, M. Boucard, M. Emmanuel Maquet.

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Texte de loi N° 1943

Article 17

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s’y exerce ; »

« 1° ter Au 2° , les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° et 1° bis ». »

Exposé sommaire :

En vue de renforcer les moyens de lutte contre l’immigration irrégulière dans des départements qui sont affectés par une pression migratoire particulière, le présent amendement étend le dispositif de visite sommaires des véhicules circulant sur la voie publique, à ceux circulant dans une bande de 20 kilomètres le long des côtes françaises. Cette mesure est nécessaire pour permettre aux forces de sécurité intérieure de faire face au développement de l’activité de réseaux de passeurs qui utilisent largement des véhicules terrestres à moteur pour organiser le transport des moyens nautiques nécessaires à leur trafic.
Elle permettra aux forces de caractériser plus aisément ces activités illégales et de les prévenir et les empêcher à l’échelle d’un département, lorsque les contraintes de pression migratoire qui s’y exercent sont spécialement prononcées et ce dans des espaces allant au-delà de la bande frontalière de 20 km qui n’est dans le droit actuel entendue qu’en relation avec la frontière terrestre d’Etats parties à la convention Schengen du 14 avril 1990, ou dans les aires de stationnement de sections autoroutières. L’évolution objective de la situation de plusieurs départements français rend nécessaire de rendre possible de telles vérifications sur le littoral, en tant qu’il est la voie d’accès à une frontière maritime et le théâtre du développement d’entreprises criminelles. En outre, en son état actuel le droit ne permet pas de traiter efficacement de situations qui ne concernent pas exclusivement la prévention de l’entrée irrégulière par voie terrestre avec des Etats riverains, mais de fait, se rapportent à des sorties irrégulières par voie maritime en direction d’Etats non parties à la convention de Schengen, et par conséquent à la prévention et la lutte contre les réseaux qui organisent ces passages, qui exposent à des risques vitaux les personnes concernées. Pour des motifs de proportionnalité, il convient de réserver l’application de ces dispositions à des départements littoraux qui subissent une pression migratoire importante et qui seront à cet effet désignés par des arrêtés ministériels motivés. Cet amendement contribuera aux initiatives prises dans le cadre du déploiement de la force aux frontières par le Gouvernement, dans ceux des départements qui ont à connaître à cet égard d’une pression toute particulière.

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