Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Blin, Mme Anthoine, M. Bony, Mme Corneloup, M. Meyer Habib, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Frédérique Meunier, M. Viry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. »
Cet amendement vise à rétablir la version du Sénat.
L’article 1er du projet de loi tend à renforcer les conditions d’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle (CSP) en substituant à de simples obligations de moyens des obligations de résultats. Il en résultera logiquement une diminution du nombre de CSP délivrées et, en conséquence, un accroissement des demandes de renouvellement des cartes de séjour temporaire (CST) pour les éventuels candidats déçus : en effet, pour certains ressortissants étrangers ayant des difficultés à atteindre le niveau de langue ou de maîtrise de la culture française désormais exigé pour une CSP, le renouvellement réitéré d’une CST pourrait paraître une solution relativement moins contraignante que l’obtention de la CSP.
Dans ces conditions et afin que le dispositif prévu par l’article 1er ne soit pas dévitalisé en pratique, le présent amendement prévoit qu’il ne puisse être procédé au renouvellement d’une CST, pour un même motif, plus de trois fois consécutives. Dès lors, un étranger titulaire d’une CST disposerait de 4 ans pour acquérir le niveau de langue française et de connaissance de la culture française. Au terme de ce délai, il disposerait de trois options : solliciter et obtenir la délivrance d’une CSP ; solliciter la délivrance d’une CST portant une mention distincte de celle figurant sur la CST dont il est titulaire ; voir sa situation au regard du séjour devenir irrégulière.
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