Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Buchou, Mme Colomb-Pitollat, Mme Delpech, Mme Heydel Grillere, M. Le Vigoureux, M. Causse, Mme Janvier, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, M. Pont, M. Rousset, M. Bothorel, Mme Tiegna, M. Travert, Mme Gatel.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les trois phrases suivantes :
« Par dérogation à l’article L. 554‑3, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. »
L’article 4 du texte adopté par la commission traite de l’accès à l’emploi des demandeurs d’asile originaires d’un pays pour lequel le taux de la protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret.
De manière très positive, et par dérogation à l’article L. 554-1 du CESEDA, cet article autorise l’accès au marché du travail des intéressés dès l’introduction de la demande d’asile.
Afin de favoriser l’accès au marché du travail de ces demandeurs d’asile, le présent amendement propose de réduire de deux à un mois le délai d’instruction dévolu à l’autorité administrative. À l’heure actuelle, l’article L554-3 du CESEDA prévoit ainsi que « l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. »
Ce délai de deux mois est excessif au regard des autres délais existant en matière professionnelle. En application de l’article L 1237-14 du code du travail, l’autorité administrative dispose par exemple d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables pour se prononcer sur une rupture conventionnelle. De ce fait, pourquoi conserver un délai quatre fois supérieur (2 mois) pour permettre à l’autorité administrative de se prononcer sur une demande d’autorisation de travail d’un demandeur d’asile ?
Plus le délai sera court, plus ces demandeurs d’asile pourront travailler.
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