Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Rilhac, M. Belhaddad, M. Bordat, M. Buchou, M. Causse, Mme Colomb-Pitollat, Mme Delpech, Mme Hugues, Mme Janvier, Mme Meynier-Millefert, M. Pont, M. Rousset, M. Bothorel, M. Travert.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La demande par le requérant d’une formation collégiale est de droit. »
Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont, dans le droit positif, par principe en formation collégiale, et par exception à juge unique. Cette exception se justifie dans des conditions spécifiques, telles qu'une demande d'asile en procédure accélérée.
Si l'intention du Gouvernement de réduire les délais de traitement est louable et souhaitable, pour permettre aux personnes d'être rapidement fixées sur l'issue de leur demande d'asile, la formation de jugement collégiale a toujours constitué une garantie procédurale majeure du droit d'asile. En effet, la pluralité des juges représentés permet l'interrogation du demandeur sur des points variés et complémentaires, et ainsi d'avoir une vision globale de l'intégralité de son récit, le plus souvent complexe du fait de l'histoire de vie particulière. Elle garantit la qualité et ainsi la robustesse de la décision de justice.
Le Conseil d'Etat, dans sa décision n°440717 du 8 juin 2020 rappelle d'ailleurs " la particulière importance que revêt, pour les demandeurs d'asile, la garantie d'un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu'instituée en principe par le législateur. "
Cet amendement acte le principe d'une formation à juge unique, tout en garantissant la faculté, accordée de droit, pour le requérant, de maintenir le principe d'une formation de jugement collégiale.
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