Publié le 7 décembre 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Chassaniol, Mme Dupont, M. Ghomi, M. Valence, Mme Heydel Grillere, Mme Hugues, Mme Brugnera, Mme Hai.
L’article L. 522‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de transmission des informations attestant de la situation particulière de vulnérabilité d’un demandeur lorsqu’elles sont transmises à l’Office français de l’immigration et de l’intégration par un tiers. »
Cet amendement vise à protéger la confidentialité des échanges entre les associations ou les professionnels de l’accompagnement et les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, notamment lorsque le contenu de ces échanges risque de mettre en danger la sécurité ou l’intégrité physique de la personne demandant l’asile.
Actuellement aucune procédure établie ne permet de garantir la confidentialité des échanges avec l’OFII, ce qui amène les associations comme l’Ardhis à communiquer des informations relatives à l’orientation sexuelle, l’identité de genre, ou l’état de santé par tout moyen, sans certitude de réception, de prise en compte ou de protection de ces données pourtant essentielles à l’évaluation de la vulnérabilité de la personne.
Or, les données relatives à l’orientation sexuelle ou à la santé sont considérées comme des données sensibles soumises à un traitement spécifique par le règlement général sur la protection des données (RGPD), ce qui suppose la mise en place d’une procédure sécurisée.
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