Publié le 15 janvier 2024 par : M. Dumont, M. Bazin, M. Boucard, Mme Périgault, M. Di Filippo, M. Kamardine, M. Schellenberger, M. Minot, M. Dive, Mme Frédérique Meunier, Mme Genevard.
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque le conseil municipal est incomplet » sont remplacés par les mots : « lorsqu’au moins un dixième des sièges du conseil municipal est vacant ».
Dans les plus petites collectivités, voire dans quelques communes plus importantes, il n'est pas rare de n'avoir qu'une seule liste candidate.
Dans ce cas de figure, la démission ou le décès du maire engendre automatiquement de nouvelles élections générales.
Il semble utile d'instaurer un seuil de tolérance de dix pour cent des sièges non pourvus pour pouvoir élire un nouveau maire sans procéder à de nouvelles élections générales.
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