Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2308

Amendement N° CL50 (Adopté)

(3 amendements identiques : CL48 CL49 CL65 )

Publié le 9 mars 2024 par : Mme Desjonquères, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Luquet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation, définie au premier alinéa, permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits définis au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des alinéas 5 et 6 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Il précise ainsi, au sein d’un même alinéa, les conditions dans lesquelles les infractions de provocation prévues par l’article 4 ne pourront pas s’appliquer afin de garantir le respect de la liberté individuelle dans le choix de son traitement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion