Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2334

Amendement N° 35 (Irrecevable)

Publié le 15 mars 2024 par : M. Alfandari, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, Mme Vilgrain, M. Villiers, Mme Violland.

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Texte de loi N° 2334

Après l'article 19

I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « aires de stationnement associées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts associés, de plus de 500 mètres carrés » ;

b) Les mots : « lorsqu’elles sont prévues » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont prévus »

c) A la fin, les mots : « et préservant les fonctions écologiques des sols » sont remplacés par les mots : « sur au moins la moitié de leur surface » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a)L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « aires de stationnement associées » sont remplacés par les mots :« parcs de stationnement non couverts associés » ;

– à la fin, les mots : « ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;

3° A la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières crées » sont supprimés.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 111‑19‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article ou de réduire l’étendue de l’obligation qui y est inscrite. » ;

2° Au 1° de l’article L. 610‑1, après la référence : « L. 111‑15 », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1 ».

III. – Le second alinéa de l’article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.

IV. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

A. – L’article 40 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux première, deuxième, troisième et avant-dernière phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III et au V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

2° Au dernier alinéa du I, les mots : « les gestionnaires » sont remplacés par les mots : « les propriétaires » ;

3° A la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « le 1er juillet 2026 ».

4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I ou de réduire l’étendue de l’obligation qui y est inscrite. » ;

B. – Au second alinéa du II de l’article 43, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».

Exposé sommaire :

L’article 19 initial de la loi vise à améliorer la transposition de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED) modifiée désormais par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Celle-ci a réhaussé les objectifs fixés aux Etats membres en matière de production d’énergies renouvelables. L’article 3 de cette directive prévoit que les Etats « doivent veiller à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 % ».

L’atteinte de cet objectif sera permise par l’application des dispositions de l’article 101 de la loi Climat et Résilience et de l’article 40 de la loi APER. Il convient pour améliorer la transposition des textes qui permettront l’atteinte de cet objectif de ces deux directives de modifier les dispositions normatives d’articulation entre deux lois dont il résulte des difficultés sérieuses d’application risquant de compromettre l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables

En effet, l’article 101 de la loi Climat et Résilience impose des obligations nouvelles sur les parcs de stationnement, neufs comme existants, qui devront intégrer des dispositifs de gestion durables des eaux pluviales ainsi que des dispositifs d’ombrage, par la plantation d’arbres ou l’installation d’ombrières photovoltaïques. Ces obligations sont définies aux articles L. 111-19-1 CU et L. 171-4 CCH.

L’article 40 de la loi d’accélération des énergies renouvelables complète ce dispositif en imposant l’installation d’ombrières photovoltaïques sur certains parcs de stationnement existants.

Toutefois, la dispersion des dispositions normatives entre deux codes, auxquels s’ajoutent des dispositions non codifiées des lois Climat et résilience et APER, engendre des difficultés opérationnelles d’application des mesures. Le champ d’application des différents dispositifs, particulièrement s’agissant de l’installation d’ombrières photovoltaïques, se chevauche, sans être identique, soumettant l’application des obligations à interprétations. Il résultera très certainement des difficultés sérieuses d’application risquant de compromettre l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables.

De plus, l’obligation de prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales sur le parc est ainsi mal coordonnée entre le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme.

Une rectification par voie législative est donc à envisager pour permettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive d’octobre 2023.

Il est ainsi proposé de :

· coordonner l’obligation d’intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales entre le CU et le CCH ;

· supprimer l’application des obligations au titre du V de l’article 101 de la loi Climat, au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat ou du bail d’un parc de stationnement existant, afin que ces derniers entrent plus explicitement dans le champ de l’article 40 de la loi APER.

· modifier l’article 40 de la loi APER afin que la responsabilité du respect des obligations pèse sur le propriétaire du parc, au lieu du gestionnaire, pour faciliter le contrôle des dispositions et par articulation avec les décrets d’application des articles L. 111-19-1 CU et L. 171-4 CCH et afin de régir la situation des parcs de stationnement dont la conclusion ou le renouvellement de la concession ou la délégation de service public intervient après le 1er juillet 2026.

· clarifier l’articulation entre les obligations de l’article 101 de la loi Climat et résilience et de l’article 40 de la loi APER et les règles des plans locaux d’urbanisme, en faisant explicitement primer les obligations législatives, conformément à l’intention initiale du législateur (cf l’étude d’impact de la loi APER).

Enfin, afin de rendre efficace le dispositif inscrit à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, il est proposé de sanctionner le défaut d’exécution des travaux d’installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage en cas de travaux, non soumis à autorisation d’urbanisme, sur un parc existant.

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