Texte de loi N° 2409

Amendement N° 87 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 82 )

Publié le 30 mars 2024 par : M. Lamirault, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, Mme Vilgrain, M. Villiers, M. Vincendet, Mme Violland.

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Texte de loi N° 2409

Article 1er

I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° ter Après le 4° quater, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies De réduire l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports pour atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 14,5 % en 2030 et 25 % en 2035.

« Les biocarburants et le biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2025, 2,75 % en 2030 et au moins 4 % en 2035.
« Les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2030 et au moins 1 % en 2035.

« Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent 4° quinquies sont fixées par voie réglementaire. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 641‑6 du code de l’énergie est abrogé. »

Exposé sommaire :

La directive 2023/2043 relative à la promotion des énergies renouvelables révise les objectifs d'utilisation d'énergie renouvelable à horizon 2030 de la directive 2018/2001 dite "RED2", notamment pour étendre l'objectif d'énergie renouvelable assigné au transport terrestre de 14 % à l'ensemble du secteur des transports, revu à la hausse à 29 %. Les États membres peuvent également décider d'atteindre 14.5 % de réduction de l'intensité carbone de l'énergie des transports, à partir d'énergie renouvelable, plutôt qu'un objectif en énergie renouvelable seul. Par ailleurs, la directive impose aux États membres d'assurer qu'une part de l'approvisionnement en énergie renouvelable du secteur se fera à partir de biocarburants avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique, soit l'hydrogène et ses dérivés.

Le présent amendement a pour but de transposer les nouveaux objectifs relatifs au secteur des transports de la directive relative à la promotion des énergies renouvelables révisée.

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