Réintégration du personnel des établissements de santé non vacciné — Texte n° 322

Amendement N° AS21 (Adopté)

(10 amendements identiques : AS19 AS11 14 21 44 46 98 112 234 244 )

Publié le 12 novembre 2022 par : M. Alauzet, Mme Berete, Mme Cristol, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Grelier, Mme Guichard, Mme Hugues, Mme Iborra, Mme Janvier, M. Le Gac, Mme Le Nabour, M. Didier Martin, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Rist, M. Rousset, M. Sertin, Mme Thevenot, Mme Vidal, Mme Bergé, les membres du groupe Renaissance.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 2 de la présente proposition de loi envisage de mettre à disposition, à la charge de la solidarité nationale, des tests de dépistage et des équipements de protection à l’usage des personnels soignants et de secours non-vaccinés.
À titre liminaire, il convient de souligner qu’une telle mesure s’inscrit en contradiction avec l’argumentaire soutenant l’ensemble la proposition de loi. L’exposé des motifs laisse en effet entendre qu’une prise en charge par un personnel soignant ou de secours non-vacciné ne constitue pas un risque supplémentaire de contamination des patients.
À cet égard, la création d’un protocole sanitaire renforcé interroge : soit les personnels non-vaccinés n’ont pas davantage de chance de contaminer les patients, auquel cas il conviendrait de les soumettre aux mêmes exigences que les personnels vaccinés ; soit ils aggravent effectivement les risques de contamination, auquel cas les réintégrer constitue une initiative dangereuse pour les personnes qu’ils prendront en charge.
Au-delà de cette contradiction manifeste, la prise en charge par la solidarité nationale des coûts liés à la réalisation quotidienne de tests de dépistage de même qu’à la mise à disposition d’équipements de protection au seul bénéfice des professionnels non-vaccinés apparaît comme profondément inappropriée.
La mise en place d’une obligation vaccinale pour les personnels soignants et de secours procède de la nécessité de protéger la santé des personnels les plus fragiles, lesquelles sont appelées à entrer en contact avec ces professionnels. Or, et malgré la nature de leurs activités, ces derniers ont délibérément fait le choix, non seulement de ne pas prendre toute mesure afin de préserver la vie des personnes dont ils ont quotidiennement la charge, mais encore de s’exclure des efforts nationaux consentis afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.
L’absence d’altruisme sur lequel repose la décision de ne pas avoir eu recours à la vaccination invalide d’emblée toute velléité de prise en charge par la solidarité nationale de dépenses découlant exclusivement d’un choix personnel hasardeux au regard des données acquises de la science.
Pour ces raisons, et plus globalement par opposition à la réintégration des personnels soignants et de secours non-vaccinés dès lors que celle-ci constituerait un danger potentiel pour la vie des personnes qu’ils pourraient prendre en charge, le présent amendement propose de supprimer cet article.

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