Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL163 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL379 )

Publié le 27 octobre 2022 par : M. Vicot, Mme Pic, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À l’alinéa 3, après le mot :

« cas »,

insérer les mots :

« d’atteinte aux biens ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à restreindre la possibilité de proposer à la victime de déposer plainte par un moyen de communication audiovisuelle aux seules atteintes aux biens.

Il convient de relever que l'étude d'impact prévoit que "l'option retenue" consiste à ouvrir cette possibilité aux seules atteintes aux biens. Suivant la lettre de ce document accompagnant le projet de loi, la commission des lois du Sénat a restreint le champ de la disposition aux atteintes aux biens.

Cette limitation du champ de la mesure s'explique aisément par la nécessité, en cas d'atteinte à l'intégrité physique, de mettre la victime à l'abri d'un commissariat durant le dépôt de la plainte, afin de la soustraire à toute pression.

Or, le Gouvernement n'a pas souhaité suivre sa propre étude d'impact et a supprimé la restriction par amendement en séance publique en s'appuyant sur une argumentation qui laisse songeur : « Même si ce mode de plainte et d’audition devrait, dans un premier temps, être réservé aux infractions d’atteintes aux biens, ce qu’indique du reste l’étude d’impact, il n’y a donc pas de raison que la loi l’interdise pour les atteintes aux personnes. »

Eu égard à la sensibilité de certains cas d'atteinte à l'intégrité physique, le Groupe socialistes et apparentés propose de distinguer deux voies :

- La possibilité de proposer à la victime de déposer plainte en ligne doit être limitée aux cas d'atteinte aux biens.

- En cas d'atteinte à l'intégrité physique, la plainte en ligne ne pourra résulter que d'une demande expresse de la victime.

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