Aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales — Texte n° 372

Amendement N° AS21 (Retiré)

Publié le 10 décembre 2022 par : Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie.

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I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« avance »

le mot :

« aide ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 4, à l’alinéa 5, à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 6, et aux alinéas 7, 8, 11, 12 et 16.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« L’aide octroyée fait naître auprès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité auteur des violences constatées dans les conditions prévues au I une créance à due concurrence du montant de l’aide, dont il est le débiteur.
« Elle est versée en trois mensualités par la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur.
« La caisse d’allocations familiales peut procéder au recouvrement de la créance auprès du débiteur par tous moyens, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ce prêt »

les mots :

« cette aide ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot :

« avances »

le mot :

« aides ».

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Écologiste est un amendement de repli visant à rendre la cohérence entre l’objet de la proposition de la loi visant à « créer une aide universelle d’urgence » et le cœur de son dispositif en le réécrivant.

Il est ainsi proposé que l’aide d’urgence prenne la forme d’une créance de la victime sur son bourreau, débiteur, pour laquelle la caisse d’allocation familiale puisse se subroger au droit du créancier afin d’en procéder au recouvrement. L’ensemble des modalités de calculs et de recouvrement sont prises par décret en Conseil d’État.

Dans cette perspective, cette aide ne crée aucune charge pour les organismes et services des prestations familiales concernées.

Bien que le groupe reste sceptique sur l’efficacité d’un seul dispositif d’aide financière qui ne serait pas accompagné d’une réforme structurelle, il n’était pas acceptable qu’une aide pour une femme victime de violences prenne la forme d’un prêt. Au même titre que la pauvreté est phénomène structurel, les violences faites aux femmes sont un phénomène structurel dont les plus vulnérables ne sont pas responsables.

S’il était prévu que la CAF puisse se constituer partie civile afin de récupérer les montants « prêtés » sur les dommages intérêts que devrait payer le conjoint violent, toute mention de prêt restait problématique d’une part, et tout remboursement sur les dommages et intérêts dus à la victime les lui en aurait privé, au titre de la réparation du préjudice subi. Il appartient au conjoint violent d’être seul débiteur des sommes dues au titre de cette aide d’urgence, étant le seul responsable des violences qu’il a commises.

C’est la société patriarcale et sa culture de la domination qui sont à l’origine des violences faites aux femmes, mais également aux enfants. Aucun dispositif d’aide et de soutien ne peut in fine reposer sur les épaules de la victime. Cela revient à inverser à nouveau la logique du soutien et de l’accompagnement que la société doit aux victimes : elles ne sont pas responsables.

Cet amendement, moins ambitieux, n’inclut plus la possibilité pour les médecins, psychologues et assistants sociaux de constater les violences physiques et psychologiques, la fin de la procédure de consignation pour les femmes victimes de violence.

Aussi, et pour des raisons de recevabilité, si ce dispositif n’inclut aucune indication quant au montant de l’aide qui sera allouée, les auteurs du présent amendement tiennent toutefois à rappeler que ce dernier ne sera efficace que si l’aide permet une mise à l’abri réelle et effective dans une approche pluridisciplinaire.

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