Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD296 (Rejeté)

Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Genevard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ciotti, M. Emmanuel Maquet, M. Taite, M. Neuder, Mme D'Intorni, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Nury, M. Bazin, M. Ray, Mme Petex-Levet, M. Descoeur, M. Dive, M. Boucard, Mme Anthoine, M. Cinieri.

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À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après les mots : « 500 mètres », sont insérés les mots : « et de 1500 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. »

Exposé sommaire :

Les possibles nuisances causées par l’installation d’éoliennes à proximité d’habitations (vibrations, effets stroboscopiques) peuvent varier en fonction selon la taille de l’éolienne en cause.

L’Académie de médecine dans son rapport relatif aux nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, adopté le 9 mai 2017, recommandait de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne.

Le présent amendement prévoit ainsi un éloignement de 500 à 1500 mètres de la distance d’éloignement des éoliennes de plus de 180 mètres de haut par rapport aux habitations.

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