Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD423 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CD908 CD159 CD972 )

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Dubois, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Di Filippo, Mme Frédérique Meunier, Mme Petex-Levet, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier, M. Taite.

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Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »

Exposé sommaire :

Concernant l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, contester tout ou partie des analyses et propositions d’une étude d’impact est un exercice aisé qui peut reposer sur des approches dogmatiques, non fondées sur des données scientifiques. De telles contestations devraient obligatoirement reposer sur des données objectives et partagées, surtout lorsque la contestation est de nature à générer un refus d’autorisation ou un alourdissement des contraintes susceptibles de condamner économiquement le projet. En pratique les décisions de l’administration de l’eau sont trop rarement motivées.

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