Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Sous-Amendement N° 400 à l'amendement N° 173 (Adopté)

Publié le 29 novembre 2022 par : M. Balanant, M. Mattei.

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Texte de loi N° 491

Article 1er A (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou lorsque le juge de l’exécution est saisi sur le fondement de l’article L. 412‑3 du même code, jusqu’à la décision rejetant la demande ou à l’expiration des délais accordés par le juge à l’occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public ».

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à éviter le renversement de la charge de la preuve que pourrait engendrer cet article, en instaurant une présomption de culpabilité, pourtant interdite pour les délits. Ainsi, ce sous-amendement sécurise le dispositif en encadrant son champ d'application :

1- Concernant les cas de squat, sont exclus de son champ d'application les logements constituant des domiciles, afin de ne pas empiéter sur le délit de violation de domicile ;

2- Concernant les locataires défaillants qui se maintiendraient dans les lieux une fois la procédure judiciaire terminée, sont exclus du champ d'application les locataires suscpetibles d'être concernés par la trêve hivernale ou ceux bénéficiant d'une décision de sursis à expulsion. Le dispositif ne pourra s'appliquer qu'aux habitations appartenant à des particuliers.

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