Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2969 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Thiébaut, M. Marcangeli, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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Texte de loi N° 526

Article 10 bis (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ou relevant d’une activité concourant à l’exercice des missions des services publics de l’eau potable, d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales urbaines, tels que définis par le code général des collectivités territoriales ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de permettre de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des terrains ou des ouvrages relevant d’une activité de gestion de l’eau, de l’assainissement ou des eaux pluviales urbaines, à l’instar de la possibilité ouverte à ce jour aux seuls gestionnaires de déchets non dangereux introduite par le Sénat.

En effet, les opérateurs d’eau, d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales urbaines peuvent disposer de surfaces foncières significatives, partiellement urbanisées, ou d’ouvrages construits en hauteur et bien exposés sur lesquels l’implantation de capacités photovoltaïques serait envisageable, et ce afin de limiter l’artificialisation des surfaces naturelles alentour.

Les entités en charge des services d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines, dont les activités étant en outre très consommatrices d’énergie électrique, notamment pour transporter et traiter les eaux au bénéfice de la santé de nos concitoyens et de la protection de l’environnement, font partie, à l’instar des gestionnaires de déchets non dangereux, des acteurs pour lesquels le développement de l’autoconsommation photovoltaïque doit et peut, par le biais notamment du présent amendement, être promu.

Cette possibilité viendrait au demeurant favoriser l’atteinte des objectifs de production intégrale de leur consommation d’énergie par les stations d’épuration, que la Commission Européenne souhaite mettre en œuvre dans le cadre de son projet de révision de la directive « Eaux Résiduaires Urbaines ».

Cet article nous a été proposé par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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