Approvisionnement en produits de grande consommation — Texte n° 575

Amendement N° CE52 (Adopté)

Publié le 7 janvier 2023 par : Mme Le Peih, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Jacqueline Maquet, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Travert.

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L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après les mots : « est précédée de la conclusion » est inséré le mot : « et » ;

2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser le champ d’application du VIII de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime, relatif à la communication au producteur par l’acheteur, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, du prix qui sera payé. Il vise à en exclure les contrats de vente dite « à terme », qui concernent un certain nombre de produits agricoles notamment les céréales, pour lesquels le prix payé au producteur est décidé dès la signature du contrat. L’intérêt de ces contrats repose en effet sur la fixation d’un prix définitif à une date donnée, en vue d’une livraison postérieure qui peut intervenir plusieurs mois après, afin de limiter le risque lié à la fluctuation du cours du produit. La vente « à terme » permet ainsi de protéger le vendeur des fluctuations du cours du marché entre la date de conclusion du contrat et la livraison du produit.

Par ailleurs, cet amendement vient corriger une erreur matérielle de rédaction.

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