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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CD65 (Tombe)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Bertrand Petit, M. Potier, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles soumises au recul du trait de côte. La liste des communes pouvant bénéficier de cette part réservée est établie conformément à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement. Les modalités d’accès à cette part réservée sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« I ter. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une part d’artificialisation est réservée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le double compte proposé par le Sénat concernant l’érosion du trait de côte et la recomposition littorale. En l’état, l’article 10 permet d’une part de décompter les surfaces perdues à la mer, après réalisation de travaux de renaturation, de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et, d’autre part, de ne pas comptabiliser l’artificialisation induite par la relocalisation des constructions et installations qui étaient localisées sur les parcelles soumises à l’érosion du littoral. Cet amendement supprime donc cette double dérogation.

Il propose également de fixer, à l’échelle du schéma de cohérence territoriale, une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dédiée à la relocalisation des constructions et installations soumises au recul du trait de côte, mobilisable par les communes concernées par ce phénomène, conformément aux dispositions déjà en vigueur dans le code de l’environnement.

Cet amendement est issu des échanges avec la Fondation pour l’Homme et la Nature.

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