Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 202 (Rejeté)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Juvin, Mme Alexandra Martin, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Blin, Mme Frédérique Meunier, M. Descoeur, M. Breton, M. Viry, M. Forissier, M. Neuder, M. Seitlinger, Mme Bazin-Malgras.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1070

Après l'article 3 (consulter les débats)

Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.

Exposé sommaire :

Les patients pris en charge en établissement médico-social peuvent se prévaloir de leur droit à la vie privée. Celui-ci est reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’article 8 stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Une telle notion est regardée par la Cour européenne des droits de l’homme comme un « droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables », et sa jurisprudence confirme, qu’elle protège la possibilité pour les personnes privées de liberté en établissement de recevoir la visite de leurs proches.

Le droit au respect de la vie, garanti par l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme, et le droit à la protection de la santé, assuré notamment par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 et donc à valeur constitutionnelle, seraient encore invocables par des résidents d’Ehpad menacés de « glissement ». Le Conseil consultatif national d’éthique a ainsi alerté dans son avis du 30 mars 2020 sur le risque que la privation brutale de visites ne provoque chez ces personnes une « sérieuse altération de leur état de santé de façon irrémédiable » voire enlève « à certains le désir de vivre ».

La loi n’est pour l’heure guère explicite sur le droit de visite des patients et résidents.

Les résidents d’établissements médico-sociaux peuvent invoquer l’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que « l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico- sociaux », parmi lesquels sont cités en premier lieu « le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ». L’article L. 311‑4 procède comme le code de la santé publique en disposant qu’au livret d’accueil remis à tout résident est annexé la charte des droits et libertés de la personne accueillie, dont l’article 8 prévoit qu’« il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle- ci, sont favorisées ».

Ces dispositions, qui traitent allusivement du droit de visite, en renvoient donc la fixation des modalités au niveau des règlements des établissements. Ainsi, en établissement médico-social, l’article L. 311‑7 du code de l’action sociale et des familles impose que le règlement de fonctionnement définisse « les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service », ses dispositions minimales étant fixées un décret de 2003 qui se borne à préciser que le règlement « indique les principales modalités concrètes d’exercice des droits énoncés » dans la partie législative du code.

Le droit des patients et résidents de recevoir des visites est donc soutenu par les deux extrémités de la hiérarchie des normes : il est protégé en dernière instance par nos principes constitutionnels et nos engagements internationaux, et précisé dans son application dans les règles de fonctionnement des établissements dont l’esprit est déterminé par des textes infra-législatifs.

La protection au plus haut niveau garantit le droit des personnes de recevoir des visites, mais cette garantie, par hypothèse, n’est apportée qu’a posteriori. Pour que les usagers dont les droits sont menacés en recouvrent la jouissance, encore faut-il qu’un juge soit saisi. Or, quand bien même on ferait toute confiance au juge pour assurer une juste conciliation des droits avec les impératifs qui les bornent, il semble qu’on doive collectivement souhaiter que nul n’ait jamais à demander au juge l’autorisation de rendre visite à un proche.

La gestion de la première vague d’épidémie de Covid-19 marque à l’évidence un tournant majeur dans l’appréciation de l’organisation des visites, drastiquement limitée, avec des impacts durables sur la vie sociale des résidents. D’une part car il se peut qu’aient ainsi été révélées des pratiques trop restrictives des visites, prises par mauvaise habitude ou manque de personnel pour les encadrer, et jamais remises en cause à ce jour. D’autre part car il est douteux que le retour à une situation sanitaire plus ordinaire dissuade totalement les directeurs d’établissements de faire preuve d’une prudence excessive.

La Défenseure des droits a étayé cette crainte en 2021 par ces mots : « depuis la pandémie, nombreux sont les Ehpad, par exemple, objets de réclamations, dans lesquels les visites n’ont été rendues possibles qu’à une faible fréquence : visites hebdomadaires, parfois moins, bimensuelles, voire mensuelles ; limitées à 30 ou 45 minutes ; sur des plages horaires pouvant être imposées ; et, en tout état de cause, systématiquement limitées à un ou deux visiteurs. Les aidants familiaux, se rendant habituellement quotidiennement dans les Ehpad pour aider leur proche, notamment à s’alimenter, n’ont guère obtenu de dérogations à ces limitations de visites (fréquence et durée). Des situations parfois ubuesques ont été rapportées à la Défenseure des droits. Les résidents et leurs proches ont rapidement constaté que le rapport entre le nombre de créneaux de visites et le nombre de résidents limitait de fait les possibilités de visites, notamment en raison de l’insuffisance de personnel des établissements mobilisés pour organiser et surveiller le bon respect des gestes barrières. Pour les personnes d’ordinaire fortement entourées (famille nombreuse notamment), cela conduisait à étaler les visites sur plusieurs mois. »

La crise sanitaire a ainsi accentué les difficultés d’ordre organisationnel préexistantes mais aussi mis en lumière la difficile conciliation de l’impératif de protection des patients et résidents et celui du droit de visite. Or le droit à la protection de la santé ne peut se réduire à la simple appréciation de la santé somatique, sans tenir compte de la santé psychique des patients, qui est intimement liée au maintien d’une vie privée et familiale. La possibilité d’un droit de visite quotidien, y compris pendant les weekends, et dans des plages horaires rendant effectif ce droit, est indispensable.

C’est pourquoi, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le droit qu’ont les personnes accueillies en établissement médico-social de recevoir des visites, sans restrictions (jour, nuit, durée...).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion