Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 113 (Rejeté)

(1 amendement identique : 102 )

Publié le 16 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Neuder, Mme Dalloz, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Vermorel-Marques, M. Seitlinger, M. Forissier, M. Portier, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Dubois, M. Ray.

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Texte de loi N° 1359

Article 4 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.
« « Sont considérés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique au titre du présent 7° les projets :

« « a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

« « a bis) Relevant d’une concession de service public de l’État ;

« « b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;

« « c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;

« « d) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« « e) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.

« « f) Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio‑maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code.

« « Les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.
« « Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.

« « L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés aux a) a bis) b) c) f) du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Les projets mentionnés aux d) et e) du 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement des projets visés au a) a bis) b) c) f) du présent 7° , aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ».

« II – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« « 6° Des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ». »

Exposé sommaire :

Il convient de distinguer au sein des projets structurants mentionnés au chapitre II de la présente proposition de loi les projets d’infrastructures ou d’équipements qui sont considérés comme structurants du fait de leur ampleur nationale ou européenne, des projets qui représentent un intérêt écologique, en particulier, l’ensemble des projets d’infrastructures qui concourent à la transition écologique.

En effet, la mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette dans les territoires ne doit pas entrer en opposition avec d’autres objectifs poursuivis en matière de transition écologique, en particulier la décarbonation des mobilités, l’efficacité énergétique, l’économie de ressource ou l’adaptation des territoires au changement climatique. La réalisation de ces objectifs peut, en effet, s’avérer artificialisante. Ils revêtent pourtant un degré d’importance équivalent.

L’engagement constant et répété de la France à réduire ses émissions de CO2 se traduit notamment par la nécessité de décarboner massivement les mobilités, les énergies et l’industrie. Pour y parvenir, le Gouvernement s’est engagé ces dernières années à soutenir des projets qui sont consommateurs de foncier :

- Le plan de relance France 2030, avec une enveloppe de plus 1,2 milliards d’euros, soutient le déploiement massif du vélo et des projets de transports en commun tels que métro, tramway, bus et RER métropolitain pour apporter des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement ;

- Le « fonds vert », pour l’accélération de la transition écologique dans les territoires, aide les collectivités à renforcer leur performance environnementale, à adapter leur territoire au changement climatique et à améliorer leur cadre de vie. Doté de 2 milliards d’euros de crédits déconcentrés aux préfets en 2023, il contribue au financement de nombreux travaux d’infrastructures au service de la transition écologique ;

- La mise en œuvre des Zones à Faibles Émissions instaurée par la loi Climat et Résilience, va, quant à elle, nécessiter la construction et l’aménagement de nouvelles infrastructures de mobilité partagée, des pôles d’échanges multimodaux et des parkings relais.

- Le projet de loi pour l’accélération de la production d’énergies renouvelables ambitionne de déployer de nouveaux projets sur tout le territoire tout en améliorant leur acceptabilité ;

- Le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures portant sur la programmation des investissements à réaliser en matière de transport durant le quinquennat a été dévoilé. Il comporte un scénario dit de « planification écologique » préconisant la réalisation d’infrastructures de mobilité nouvelles. Cette programmation sera vraisemblablement traduite dans un futur projet de loi. De nombreux projets seront également inscrits dans la nouvelle génération de CPER et de CPIER pour la période 2021-2027, afin de soutenir la mobilité multimodale, la transition écologique et énergétique ;

- Par ailleurs, l’ambition de soutenir fortement la réindustrialisation de la France et sa décarbonation se traduit par un projet de loi intitulé « Industrie Verte ».

En matière d’économie de ressources, la loi Anti-Gaspillage et pour une Économie Circulaire a fixé des objectifs ambitieux en matière de gestion et de stockage des déchets. Son exécution implique la multiplication de plateformes recyclage pour lutter, notamment, contre les décharges sauvages et préserver les sols. Or, ces plateformes étant considérées comme artificialisantes, leur développement risque d’être fortement limité par la mise en œuvre du ZAN.

Enfin l’adaptation des territoires au changement climatique nécessitera également la réalisation de projets pouvant être considérés comme artificialisants, tels que les travaux visant à coupler la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, les travaux structurels concernant la gestion des écoulements et des ouvrages de protection hydrauliques…

Au regard de ce qui précède, le présent amendement propose d’exclure les projets d’infrastructure qui participent à la transition écologique et énergétique de toute comptabilité, afin d’encourager leur réalisation rapide et de concilier ainsi, l’ensemble des efforts qui doivent être menés simultanément en matière de transition écologique. Par ailleurs, l’amendement propose d’harmoniser la terminologie desdits projets selon celle du projet de loi Industrie verte.

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