Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 821 (Retiré)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Pouzyreff, M. Rodwell, M. Rudigoz, M. Fait, Mme Le Peih, Mme Brulebois, M. Reda, M. Royer-Perreaut, M. Marion, M. Vojetta, Mme Tiegna.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 3 (consulter les débats)

I. – Au a bis du 18° de l’article 81 du code général des impôts, après la mention : « a », sont insérés les mots : « ainsi que les versements effectués au titre de la prime d’intéressement exceptionnel collectif ».

II. – Le conseil d’administration, directoire, gérant, dirigeant d’une entreprise individuelle, peut décider de verser une prime d’intéressement exceptionnel collectif. Cette prime, qui doit être versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise avant le 31 décembre 2022, ne peut se substituer ou s’imputer sur le montant des primes versées en 2022 au titre de l’intéressement ou du supplément d’intéressement prévues aux articles L. 3314‑8 et L. 3314‑10 du code du travail. Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 3314‑8 et de l’article L. 3314‑9 du code du travail ne s’appliquent pas à la prime d’intéressement exceptionnel collectif versée avant le 31 décembre 2022.

Lorsque le salarié bénéficiaire décide d’affecter avant le 31 décembre 2022 tout ou partie de cette prime à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise, le montant correspondant constitue un versement volontaire.

Son abondement par l’entreprise tel que prévu à l’article L. 3332‑11 du code du travail n’est pas soumis aux plafonds prévus au premier et au second alinéa de cet article. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de son versement.

Les dispositions de l’article L. 3332‑27 du code du travail sont applicables.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, la contribution des employeurs n’est pas applicable à la prime d’intéressement exceptionnel collectif. Les dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à la prime d’intéressement exceptionnel collectif versée par l’employeur.

III. – Les sommes versées aux salariés avant le 31 décembre 2022 au titre de la prime d’intéressement exceptionnel collectif sont exonérées de l’impôt sur les revenus de 2022 et de l’assiette des cotisations sociales.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Exposé sommaire :

Cet article additionnel vise à soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Il est proposé la création d’une Prime d’Intéressement Exceptionnel Collectif que les entreprises pourraient verser à leurs salariés avant le 31 décembre 2022, sur décision du Conseil d’administration, du Directoire, du gérant ou du dirigeant.

À cet égard, cette prime d’intéressement exceptionnel collectif a pour objectif de permettre à un plus grand nombre de salariés de se constituer un moyen d’épargne.

Cet amendement a été travaillé conjointement avec la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés.

Cette prime d’intéressement exceptionnel ne pourrait pas s’imputer sur le montant des primes versées en 2022 au titre de l’intéressement et du supplément d’intéressement. Le montant pourrait conduire à un dépassement du plafond annuel de 20% du total de la rémunération annuelle applicable à l’intéressement et au supplément d’intéressement.

Pour l’entreprise, elle serait exonérée du forfait social ainsi que des cotisations sociales. Pour les salariés, elle serait exonérée de l’impôt sur le revenu au titre de 2022 ainsi que des cotisations sociales.

Les salariés qui souhaiteraient placer tout ou partie de la prime exceptionnel dans un plan d’épargne d’entreprise pourraient le faire, mais du fait de l’exonération de la prime, sans avantage fiscal particulier lors du placement. S’ils faisaient le choix de placer avant le 31 décembre 2022 cette épargne en actions ou en certificats d’investissement de leur entreprise, ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation, leur versement serait considéré comme un versement volontaire.

L’éventuel abondement de l’entreprise, qui ne serait pas plafonné, serait dès lors exonéré de forfait social en application de la loi de finances pour 2021 sous réserve d’une indisponibilité pendant une durée de cinq ans. Cette mesure favoriserait le renforcement des fonds propres des entreprises. La prime qui ne se substituerait à aucun versement aux salariés en France, n’entrainerait aucune perte de recette fiscale ou sociale. De ce fait l’État n’aurait pas de compensation à verser aux organismes de sécurité sociale.

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