Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 265 (Tombe)

Publié le 28 juin 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Guillemard, M. Giraud, Mme Cristol, M. Larsonneur, M. Mendes, Mme Brugnera, M. Fiévet.

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Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, une infraction précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une prétendue race ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, et d’autre part, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal. » ;

« 1° bis L’article 2‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne d’une part, une infraction précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, et d’autre part, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal. » ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d'améliorer le traitement judiciaire des infractions inspirées par la haine.

Il propose de traduire au plan législatif la neuvième recommandation formulée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son rapport « Orientation sexuelle, identité de genre et intersexuation. De l’égalité à l’effectivité des droits » visant à uniformiser et mettre à jour les dispositions des articles 2.1 et 2.6 du code de procédure pénale habilitant les associations à intervenir en justice en matière de discrimination.

D'après le rapport sur la situation de la France face aux actes de violence et de haine envers les personnes LGBT+ élaboré en lien avec la DILCRAH pour le Conseil de l’Europe, les acteurs associatifs affirment rencontrer des difficultés pour se porter partie civile dans certaines affaires liées à des crimes ou délits homophobes en raison des exceptions posées par la liste limitative de l’article 2-6 du code de procédure pénale.

Dès lors, il convient de lever ces obstacles, tout en veillant à une meilleure lisibilité du droit en matière de lutte contre les infractions inspirées par la haine dans leur ensemble. ,

La rédaction proposée permettrait d’englober l’ensemble des crimes et délits visés par l’application des articles 132-76 et 132-77 du code pénal, l’article 222-13 du même code dont le mobile discriminatoire est déjà pris en compte dans l’article de loi comme une circonstance aggravante spéciale, les infractions relevant de la discrimination stricto sensu (articles 225-1 et 432-7 du même code)ainsi que les infractions dont le caractère discriminatoire des faits est réputé comme inclus dans leur caractérisation à l’instar du harcèlement sexuel (222-33) ou des thérapies de convesion (225-4-13)

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