Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 748 (Adopté)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Le Meur, M. Bouyx, M. Bothorel, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Peih, M. Marchive, M. Midy, M. Pacquot, Mme Petel, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta, les membres du groupe Renaissance.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 8 (consulter les débats)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑10 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « , s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Les deux dernières occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées.

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré bénéficie d’une ou plusieurs primes d’assurance gratuites, le délai précité ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Les assurances affinitaires (assurances vendues en complément d’un bien ou d’un service) représentent une part très importante des saisines du médiateur de l’assurance, place qui n’est pas proportionnée à leur part de marché en France (près de 20% des saisines en 2020 d’après le rapport annuel du médiateur). Cela a conduit le médiateur des assurances à préconiser, dans son rapport annuel[1], une extension du délai de rétractation de quatorze jours, considéré comme trop court.

Par ailleurs, la DGCCRF et l’ACPR alertent depuis plusieurs années sur les risques que font peser sur les consommateurs ces contrats d’assurance distribués par des commerciaux mal formés aux spécifités de l’assurance, par exemple dans le domaine des produits « nomades » (assurance vendue avec un téléphone ou une tablette). De nombreux cas ont été reportés dans lesquels les assurés contestent avoir adhéré à un contrat d’assurance et ne constatent son existence qu’au moment où leur compte bancaire est débité, généralement 14 jours après la souscription soit au-delà du délai de rétractation prévu par l’article L. 112-10 du code des assurances. Des investigations pour pratiques commerciales trompeuses ayant été conduites par le service national des enquêtes de la DGCCRF et ont donné lieu à transmission à l’autorité judiciaire[2].

Dans ce contexte, le CCSF (comité consultatif du secteur financier) a adopté le 29 avril 2022 un avis[3] invitant les assureurs à mettre en place le 1er juillet 2023 la possibilité pour les assurés de résilier leur contrat d’assurance affinitaire jusqu’à 30 jours à compter de sa souscription, sans que ne puisse être opposée à l’assuré la condition restrictive liée au fait pour l’assuré de disposer d’une assurance souscrite antérieurement et couvrant le même risque. En outre, ce délai ne court qu’à compter du paiement de la première prime, et ne tient donc pas compte des éventuelles gratuités en début de période de garantie, afin de mieux protéger les assurés.

Cet accord de Place qui vise à permettre à l’assuré de pouvoir renoncer à son contrat dans un délai de 30 jours, sans condition de doublon de garantie, constitue une avancée positive pour les consommateurs et le pouvoir d’achat en évitant les prélèvements bancaires indus en cas de vente contestable.

L’objectif du présent amendement est donc de consolider ce nouveau dispositif, qu’il y a lieu de rendre applicable sans délai soit dès le 1er janvier 2023, en l’inscrivant dans la loi.

[1] https://www.mediation-assurance.org/wp-content/uploads/2021/08/Rapport_annuel_2020_LMA_double-page.pdf
[2]https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2022/cp_DGCCRF_judiciaire_resultats_investigations_concernant_indexia.pdf?v=1649923455
[3] https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/media/2022/05/05/ccsf_avis_harmonisation_extension_delais.pdf

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