Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2821 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Potier, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 18 bis (consulter les débats)

I. – L’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « les communes, sur leur territoire, et » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l’article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique », sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres », sont remplacés par les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale ».

4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de la procédure de mise en concurrence, pour les installations visées au présent article requérant une telle procédure, sont définies par décret en Conseil d’État. La Commission de régulation de l’énergie visée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie met à disposition de ces établissements publics un modèle de cahier des charges. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à consacrer un monopole des EPCI pour l’aménagement et l’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables, en cohérence avec leurs compétences économiques et avec nos propositions en matière de planification territoriale de développement de ces énergies à ce niveau géographique et administratif.

Afin de faciliter l’appréhension par tous les EPCI de cette compétence, il renvoie à un décret la définition de la procédure d’appel d’offre pour de tels projets lorsque les seuils le justifient et prévoit que la CRE met à leur disposition un modèle de cahier des charges, ce qui ne constitue pas pour elle une mission nouvelle, dès lors qu’elle assure déjà cette mission pour le compte de l’État. Les dispositions entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Enfin, l’amendement neutralise ses propres effets quant aux installations existantes mises en œuvre par les communes.

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