Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 675 rectifié (Rejeté)

(8 amendements identiques : 250 482 1190 1501 1570 1772 1823 1874 )

Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Gruet, M. Nury, M. Dive, M. Kamardine, M. Ray, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Juvin, M. Taite, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Rolland, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet.

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Texte de loi N° 526

Article 16 quater A (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Exposé sommaire :

Le but de cette loi est d’accélérer les énergies renouvelables, l’une des entraves est la disproportion totale des procédures administratives en matière de relance de moulins et usines à eau déjà en place, déjà autorisés, sans nouveaux impacts.

Cet amendement n’exonère pas l’ouvrage concerné des dispositions de la loi, notamment en matière de continuité écologique, mais il simplifie la phase de procédure et oblige l’administration à spécifier au cas par cas ses préconisations pertinentes pour la relance, en conformité avec la loi, sans excès d’exigence.

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