Amendement N° 53 (Rejeté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Hetzel, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Ginesy, M. Guibal, M. Straumann, M. de Rocca Serra, M. Huet, M. Chartier, M. Suguenot, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Dord, M. Delatte, M. Woerth, M. Myard, M. Perrut, M. Tian, M. Luca, M. Decool, M. Lazaro, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Saddier, M. Christ, Mme Pécresse.

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L'article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  5° S'il est condamné en application de l'article 421-2-6 du code pénal. ».

Exposé sommaire :

Le nouvel article 421‑2‑6 du code pénal prévu par le projet de loi propose la création d'une nouvelle incrimination « l'entreprise terroriste individuelle ». Il s'agit de tenir compte de la possibilité pour un individu seul de préparer un acte de terrorisme. L'objectif est de lutter contre le phénomène « du loup solitaire ». Le terroriste isolé potentiel pouvait, en effet, échapper à la mesure phare de la loi de 1986 qui fonde en grande partie la répression du terrorisme sur l'incrimination d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Le présent amendement vise à compléter la liste des motifs de déchéance de la nationalité française en élargissant ceux-ci à la commission d'une entreprise terroriste individuelle créée par le projet de loi.

La déchéance de la nationalité française est régie par l'article 25 du code civil qui dispose que :

« L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Nos moyens de lutte contre la radicalisation et la violence terroriste ne semblent plus adaptés et il convient de les renforcer en prévoyant que la déchéance de la nationalité peut s'appliquer à des personnes isolées qui commettent ou préparent des actes violents de nature terroriste.

L'amendement s'inscrit dans le cadre des principes posés par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 16 juillet 1996, à savoir le respect du principe d'égalité des Français devant la loi, quelle que soit leur origine, et le principe de proportionnalité de la sanction aux faits reprochés. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans la décision précitée, a admis la possibilité de déchoir de la nationalité française un Français, naturalisé depuis moins de 10 ans, condamné pour des actes de terrorisme, au nom de la défense des intérêts fondamentaux du pays.

En outre, cet amendement ne remet pas en cause l'interdiction, déjà prévue à l'article 25 du code civil, de rendre apatride une personne qui serait déchue de la nationalité française.

A titre d'exemple, le Gouvernement britannique a déchu de sa nationalité une vingtaine de binationaux coupables d'activités terroristes depuis 2010. Il convient que la France fasse également usage de cette mesure forte.

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