Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF130 (Adopté)

(1 amendement identique : CF202 )

Publié le 23 juillet 2018 par : M. Bourlanges, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola.

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I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots :

« et dès lors que cette sanction est devenue définitive ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée. »

III. – En conséquence, à l'alinéa 18, supprimer les mots :

« et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives ».

Exposé sommaire :

Le texte adopté par le Sénat prévoit que la sanction des tiers complices de manquements fiscaux ne peut leur être appliquée tant que la sanction du contribuable n'est pas devenue définitive.

Compte tenu des délais de recours dont bénéficient les contribuables et de la durée des contentieux fiscaux, cette évolution du texte initial conduit à en rendre la mise en œuvre très difficile.

L'administration dispose en effet d'un délai de quatre ans suivant les faits pour sanctionner les tiers complices et risque donc d'être fréquemment prescrite s'il est nécessaire d'attendre l'issue du contentieux fiscal introduit par le contribuable.

C'est pourquoi il est proposé de rétablir sur ce point le texte initial du Gouvernement, notamment les dispositions prévoyant que le tiers dispose des mêmes garanties et voies de recours que le contribuable.

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