Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1887C (Retiré)

Publié le 14 novembre 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Sermier, Mme Lacroute, M. Ramadier, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le deuxième alinéa de l'article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, les communes n'ayant pas pris de délibération au 1er octobre 2018 appliquent en 2019 le tarif appliqué en 2018 dans la limite des tarifs prévus pour 2019. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : »

Exposé sommaire :

De nombreuses communes n'ont pas pris à temps leurs délibérations concernant le tarif de la taxe de séjour. Le tarif arrêté par délibération du conseil municipal devait être pris avant le 1er octobre 2018 pour une application au 1er janvier 2019, il est souhaité que le tarif de la taxe de séjour appliqué en 2018 s'applique dans ces communes dans la limite des tarifs prévus pour 2019 dans l'article L2333‑30 du Code Général des Collectivités Locales.

Cette mesure ne s'appliquera que pour une année.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.