Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL586 (Retiré)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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À l'alinéa 9, rétablir le IV dans la rédaction suivante :

« IV. – L'article 391 du même code est ainsi rédigé :
« «Art. 391. – Sous peine de nullité, toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date d'audience par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
« « Lorsque la victime, dûment convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée, et qu'il n'est pas établi qu'elle a été touchée par l'avis d'audience, le tribunal statue sur l'action publique s'il estime que sa présence n'est pas indispensable aux débats. Il renvoie le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, tenue dans la composition prévue au troisième alinéa de l'article 464 ; il fixe la date de cette audience et la victime en est avisée. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la version initiale de l'article 26 du projet de loi déposé au Sénat en y apportant, outre quelques corrections rédactionnelles, une précision substantielle sur le mode de convocation de la victime, de manière à ce que le tribunal puisse vérifier que les diligences nécessaires ont été entreprises par le parquet pour informer celle-ci de la tenue de l'audience.

Il est ainsi proposé que la victime soit avisée par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette formalité n'est pas prévue par l'article 391 du code de procédure pénale. En pratique, les victimes sont avisées par lettre simple, de sorte qu'en cas d'absence de la victime à l'audience, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si cette situation résulte d'un désintérêt du plaignant pour son affaire ou d'une carence des services du parquet à l'avoir régulièrement convoqué à la bonne adresse.

De surcroît, selon une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, l'obligation pour le parquet d'aviser la personne ayant porté plainte n'est pas prescrite à peine de nullité.

Dans sa rédaction initiale, l'article 26 permettait au tribunal correctionnel, en l'absence de la victime à l'audience, de statuer sur l'action publique et de renvoyer l'affaire à une audience sur les intérêts civils, donnant ainsi à cette dernière une nouvelle opportunité d'obtenir réparation de son préjudice.

Un tel dispositif, toutefois, n'empêchait pas le tribunal de statuer sur l'action publique hors la présence de la victime, alors même qu'il n'était pas établi que son absence lui fût imputable.

En conditionnant la tenue de l'audience à la preuve de l'envoi de l'avis par le parquet, la rédaction issue de l'amendement préserve le principe de la participation de la victime à la décision sur l'action publique, qui est l'un des fondements de notre procédure pénale.

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