Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL589 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

b bis) À la deuxième phrase du vingt-troisième alinéa, après les mots  : «  de cette proposition  », sont insérés les mots  : «  , qui comporte l'évaluation chiffrée des dommages  » ;

Exposé sommaire :

En matière de composition pénale, lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

Ces dispositions, prévues au vingt-troisième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, manifestent le souci du législateur d'intégrer les droits de la victime, et d'abord celui à réparation, dans l'architecture de la composition pénale, qui constitue l'une des principales alternatives aux poursuites.

Toutefois, par sa généralité même « réparer les dommages causés par l'infraction », cette légitime injonction risque de rester dans la pratique à l'appréciation de l'auteur des faits.

La fixation du montant du préjudice par le parquet, sur la base des justificatifs fournis par la victime, aurait un triple intérêt :

- permettre au président du tribunal, lors de la procédure de validation, de vérifier que la composition pénale prévoit un dédommagement satisfactoire de la victime ;

- permettre au ministère public de s'assurer, à l'issue de la période d'exécution de la composition pénale, que les mesures décidées dans ce cadre ont été « intégralement exécutées », au sens du trentième alinéa de l'article 41-2 ;

- garantir à la victime, si ces conditions sont réunies, une réparation effective de son préjudice.

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