Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL717 (Tombe)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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Rédiger ainsi l'alinéa 8 :

« L'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de revenir au dispositif initialement prévu par le Gouvernement, et ainsi supprimer deux modifications introduites par le Sénat.

L'enquête sous pseudonyme a été créée par la loi prévention de la délinquance de 2007, cette technique avait initialement été mise en place pour les infractions relatives aux atteintes aux mineurs, à la traite des êtres humains, au proxénétisme. Le dispositif a par la suite été étendu à d'autres infractions relevant par exemple du code de la consommation ou du code de la santé publique...

Dans le cadre d'une enquête ou sur commission rogatoire, des enquêteurs spécialement habilités peuvent être autorisés à participer à des échanges électroniques, sans utiliser leur identité officielle, avec des individus susceptibles d'être l'auteur d'infractions. Il s'agit également de pouvoir extraire, acquérir ou conserver les éléments de preuve.

L'article 28 du projet de loi du Gouvernement élargit la procédure de l'enquête sous pseudonyme tout posant un principe d'autorisation préalable.

En effet, l'un des objectifs initiaux de cette disposition est d'étendre la possibilité de recourir à un pseudonyme lors de l'enquête. Les officiers et agents de police judiciaire sont ainsi autorisés à constater tous les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis à l'aide d'un moyen de communication électronique.

Le projet de loi du Gouvernement prévoit par ailleurs un système d'autorisation lorsqu'il s'agit d'acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites. Cette demande autorisation préalable doit être formulée auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, l'autorisation doit être versée au dossier.

Par conséquent, et afin de rester en cohérence avec le projet de loi qui va dans le sens d'une simplification, il semble important de revenir sur la modification du Sénat, et ainsi de permettre que cette autorisation puisse être donnée par tout moyen.

Prévoir une décision écrite et motivée de la part du magistrat, c'est alourdir inutilement la procédure cela ne va pas dans le sens de cette réforme de la justice.

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