Pour une école de la confiance — Texte n° 1481

Amendement N° AC58 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : AC62 )

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Bony, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Deflesselles, M. Straumann, M. Dive, M. Bouchet, M. Vialay, Mme Meunier, M. Masson, M. Viala, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Anthoine, M. Ciotti.

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I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 917‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 917‑1‑1. – I. – Peuvent exercer la profession d'aidant à l'inclusion scolaire les personnes titulaires :
« 1° Du diplôme d'État d'aidant à l'inclusion scolaire ;
« 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aidant à l'inclusion scolaire ;
« 3° Du diplôme professionnel d'aidant à l'inclusion scolaire.
« Les modalités d'obtention des diplômes et de reconnaissances des qualifications professionnelles mentionnées au I et au II du présent article sont définies par décret.
« II. – Les services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap ou d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap peuvent permettre de demander une reconnaissance des qualifications professionnelles ou à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323‑10, L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, afin d'obtenir l'un des diplômes mentionnés au I du présent article.
« III. – Tout établissement d'enseignement supérieur assurant une formation conduisant à la délivrance d'un ou plusieurs des diplômes mentionnés au I doit avoir été habilité à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation.
« IV. – Une formation aux diplômes prévus au I du présent article est accessible dans chaque département. La responsabilité et la charge de cette formation incombent entièrement à l'État dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi d'Aurélien Pradié relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap. Il a vocation à créer une véritable formation, reconnue par l'État, pour les aidants à l'inclusion scolaire. Ainsi, les aidants auront tous le même statut avec des différenciations par diplôme en fonction de leurs spécialisations, des handicaps ou encore du niveau d'encadrement qu'ils savent gérer (tant en fonction du nombre d'élèves qu'en fonction de la lourdeur des handicaps).

Les personnels en poste actuellement pourront demander une reconnaissance facilitée de leurs qualifications ou une validation de l'expérience acquise afin de faciliter la transition.

Par ailleurs, pour mettre fin aux disparités territoriales dans l'accompagnement des élèves et assurer un même niveau de formation, il est prévu qu'une formation, au minimum, soit créée dans chaque département et assumée financièrement par l'État. L'État disposera d'une certaine souplesse puisqu'il pourra s'associer à des universités ou même des écoles privées pour organiser la création de cette formation. Il s'agit d'un gage d'aménagement équilibré de nos territoires et de structuration de la ressource humaine qui semble aujourd'hui manquer.

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