Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS252 (Irrecevable)

Publié le 8 mars 2019 par : M. Christophe, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

La chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique est une spécialité née lors du premier conflit mondial afin de réparer les « gueules cassées ». Le savoir-faire français en la matière est depuis unanimement reconnu.

Alors que les sociétés savantes reconnaissent cette spécialité et que les formations diplômantes universitaires délivrent des qualifications en « chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique », le législateur n'a toujours pas acté cette reconnaissance dans le code de la santé publique.

Le code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, fait encore une première distinction au sein de la spécialité en séparant le plastique de l'esthétique, et une seconde en traitant la spécialité différemment des autres spécialités chirurgicales.

Cette situation entraîne un évincement des plateaux techniques au profit des autres spécialités et, dans un contexte de mondialisation lié au tourisme de l'esthétique, une délocalisation des actes avec les complications que nous connaissons.

Ce régime ad-hoc doit donc être modifié afin de conformer les intitulés du code sur la formation diplômante délivrée à l'université, et de soumettre la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique aux mêmes obligations sanitaires, réglementaires et administratives que les autres spécialités chirurgicales.

Il s'agit ainsi d'offrir aux patients des garanties supérieures et de demander aux praticiens des exigences renforcées quant à l'exercice de leur spécialité.

Le présent amendement vise donc à inscrire la spécialité dans son ensemble dans le code de la santé publique et à rapatrier l'ensemble de la spécialité dans le régime général d'autorisation aux conditions prévues à l'article L. 6122‑1 du code de la santé publique.

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