Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 2015 (Retiré avant séance)

Publié le 20 mars 2019 par : M. Bothorel, Mme Gomez-Bassac, Mme Pascale Boyer, M. Lauzzana, M. Baichère, Mme Melchior, M. Mis, Mme Mauborgne, M. Belhamiti, Mme Gregoire, M. Gassilloud, Mme Hérin, Mme Faure-Muntian, Mme Hennion, M. Da Silva, M. Masséglia.

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À l'alinéa 25, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , à l'obligation d'interopérabilité entre l'espace numérique et les systèmes d'information des professionnels et des établissements de santé, ».

Exposé sommaire :

Dans son objectif de régulation, l'ASIP Santé définit les référentiels d'interopérabilité. Cependant, les éditeurs de logiciel ne sont aujourd'hui pas tenus de s'y conformer faute de cadre juridiquement contraignant.

Ainsi, la réalité du terrain montre que la norme HL7 v2 actuellement en vigueur a été interprétée de façon différente par les éditeurs et n'a donc permis qu'une interopérabilité partielle. En outre, malgré l'existence de ce référentiel, de nombreux éditeurs de logiciels refusent de se connecter à des services numériques tiers (publics comme privés).

Cette situation a pour conséquence de restreindre la circulation des données de santé des patients au sein des logiciels métiers, parfois avec des conséquences dramatiques. Elle fait également perdre du temps aux professionnels de santé, qui doivent multiplier les saisies, et entrave plus généralement l'innovation numérique en santé dans notre pays. Par exemple, l'absence d'interopérabilité entre les logiciels de ville et les systèmes d'information hospitaliers empêche bien souvent la lecture d'un compte-rendu de consultation réalisé par un praticien de ville par son confrère spécialiste hospitalier.

Il apparaît donc nécessaire de contraindre l'ensemble des éditeurs de logiciels ambulatoires et de systèmes d'information hospitaliers à respecter les référentiels d'interopérabilité afin qu'ils soient réellement interopérables, dans la pratique, avec l'espace numérique personnel de santé, réceptacle public et sécurisé d'informations capitales pour la santé du patient. Tel est l'objet du présent amendement.

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