Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1295 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Corneloup, M. Masson, M. Dive, M. Door, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, M. Reiss, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Bazin, M. Viala, M. Ferrara.

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L’article 511‑3 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure ou décédée, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 1231‑1 du code de la santé publique, ou sans que l’autorisation prévue au deuxième et sixième alinéas du même article ait été délivrée est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article. »

Exposé sommaire :

L’infraction de prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante majeure est prévue à l’article 511-3 du code pénal. Elle est punie par une peine de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Etant donné la gravité de cette infraction et en respectant les principes de nécessité et proportionnalité de la loi pénale, il est nécessaire d’alourdir ces peines principales car elles ne sont pas assez sévères et en conséquence, pas assez dissuasives. Il est donc question de déterminer le quantum approprié de ces peines.

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