Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1297 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Dive, M. Door, M. Masson, M. Reiss, M. Forissier, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Bazin, M. Viala, M. Ferrara.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 511‑2 du code pénal, il est inséré un article 511‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. 511‑2-1. – Dans les cas où les infractions prévues aux articles 511‑2 et 511‑3 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »

Exposé sommaire :

Sur le fondement de cet alinéa, on peut punir un malade qui se ferait greffer en

France un organe obtenu contre paiement à l’étranger, mais aussi à supposer les preuves établies et les conditions de l’article 113‑8 du code pénal réunies, un français qui se serait fait greffer à l’étranger, un organe obtenu contre paiement à l’étranger. Il s’agit de l’infraction dite de « tourisme de transplantation ».

Par conséquent, il est nécessaire de prévoir dans le code pénal l’application de la loi française au tourisme de transplantation commis par des français et des étrangers résidant de manière habituelle sur le territoire français ; et les dérogations des conditions posées à l’alinéa 2 de l’article 113‑6 et à la seconde phrase de l’article 113‑8, afin de faciliter la répression de ces infractions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.