Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 725 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut, Mme Dalloz.

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Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article opérant le plus souvent des services de mobilité concurrents ou connexes ainsi que les métropoles et les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par chaque opérateur. »

Exposé sommaire :

L’article 9 du projet de loi d’orientation des mobilités intègre en droit français les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

Ce règlement fixe les modalités de centralisation des données de mobilité, afin de mieux appréhender les usages et besoins sur chaque territoire, mais également améliorer l’information de l’usager afin de lui offrir plusieurs solutions de mobilité et favoriser ainsi la multimodalité. Il prévoit également une mise à disposition de ces données pour utilisation et traitement par des opérateurs tiers, le cas échéant par le biais d’un accord de licence.

S’il convient de favoriser l’innovation en permettant l’étude de ces données, il est également essentiel de garantir la confidentialité des informations transmises par chaque opérateur aux autorités, afin que la stratégie de déploiement d’un opérateur donné ne puisse être analysée par ses concurrents directs. Compte tenu des ambitions des géants du numérique sur les enjeux de mobilités, acteurs le plus souvent non européens, il est essentiel de donner l’opportunité aux régions et métropoles de refuser l’accès à un acteur qui viserait à consolider sa position dominante ou qui disposerait de moyens techniques et financiers de traitement lui offrant demain une position concurrentielle dominante.

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