Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1591 (Adopté)

Publié le 3 octobre 2019 par : M. Touraine, M. Gérard, M. Cabaré, M. Cellier, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Holroyd, M. Rupin, M. Taché, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Racon-Bouzon, M. Perrot.

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I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.

II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.

III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211‑13 du code de l’organisation judiciaire.

Exposé sommaire :

Cet amendement consacre et étend, par voie législative, la jurisprudence désormais constante du tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci déclare en effet exécutoire les jugements étrangers par lesquels la filiation d’un enfant né par GPA a été établie et regarde alors cette filiation comme une filiation adoptive.

Cet amendement offre ainsi aux enfants nés par GPA et à leurs parents un mécanisme à même de leur permettre d’obtenir simplement la reconnaissance, en droit français, de la filiation telle qu’elle a été établie dans l’État de naissance de ces enfants. Il permet en outre, d’une part, de garantir à ces enfants le droit d’accéder à leurs origines via la mention marginale portée sur leur acte de naissance français et, d’autre part, de maintenir le contrôle que l’État français est en droit de porter sur la régularité internationale de tout jugement étranger.

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