Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC1147 (Rejeté)

(3 amendements identiques : AC1156 AC1155 AC1152 )

Publié le 4 mars 2020 par : Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Vatin, M. Minot, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Rolland.

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Substituer à l’alinéa 11, les trois alinéas suivants :

« III. – Pendant toute la durée de la compétition ou de la manifestation sportive, pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du deuxième alinéa du II, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification nécessaires.
« L’Autorité saisie par un titulaire de droits concerné, peut demander aux personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à tout navigateur ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de procéder au retrait du contenu ou d’empêcher l’accès aux services de communication au public en ligne diffusant sans autorisation des compétitions ou manifestations sportives ou donnant accès illicitement à la compétition ou manifestation sportive.
« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de clarifier la répartition des rôles entre les titulaires de droits, l’ARCOM et les intermédiaires techniques, et de la sécuriser au regard du droit existant. Il propose de mettre en place un système équivalent à celui existant déjà dans le cadre des mesures de blocage et de retrait de contenus pédopornographiques et terroristes tel que supervisé par l’OCLCTIC. Ce mécanisme a démontré son efficacité et sa rapidité depuis son instauration, reposant notamment sur un interfaçage technique entre l’OCLCTIC et les intermédiaires techniques.Compte tenu de la multitude de sites internet diffusant en temps réel des compétitions sportives de manière illicite, la mise en place d’un tel interfaçage est nécessaire afin de garantir une action dans les meilleurs délais.

Cet amendement assure également l’exhaustivité de la liste des intermédiaires techniques concernés par la mesure. En effet, les fournisseurs d’accès ne disposent que d’une compétence de blocage d’une des voies d’accès au contenu, qui peut être contournée par des technologies telles que le VPN. Par ailleurs, les fournisseurs d’accès ne peuvent bloquer un site que dans son intégralité, ce qui peut se révéler disproportionné dans certains cas. Ainsi, il est proposé d’intégrer au dispositif :

- les hébergeurs, à même de retirer un contenu du site concerné (page, compte)

- les navigateurs, qui peuvent être utilisés pour contourner les mesures de blocage mises en place par les fournisseurs d’accès par le biais de technologies de chiffrement du DNS

- les fournisseurs de nom de domaine, qui peuvent bloquer l’intégralité des voies d’accès à un site internet

- les moteurs de recherche et annuaires, qui permettent de trouver les sites illicites

En replaçant l’intégralité des intermédiaires techniques au cœur du dispositif, le présent amendement s’assure que l’ARCOM disposera de l’ensemble des compétences pour mener à bien sa mission d’une manière proportionnée et efficace.

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