Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 731 rectifié (Retiré)

(1 amendement identique : 630 )

Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Meyer Habib, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sanquer.

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Après l'alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

Ibis. – La section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1414 C ainsi rédigé :

« Art. 1414 C. – Les personnes qui bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d'habitation en leur qualité de personnes hébergées au sein d'un établissement visé au 6° de l'article L. 313‑12 relevant des articles 1407 et 1408, bénéficient d'une contribution sociale généralisée à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l'avant dernière année :
« 1° Excédent le seuil défini 2° du III de l'article 136‑8 du code de sécurité sociale ;
« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du IIbis de l'article 1417 du présent code. »

Exposé sommaire :

Pour que l'amendement susvisé permette à ceux qui ne bénéficient pas du dégrèvement de taxe d'habitation de ne pas être touchés par l'augmentation de la CSG, il est nécessaire de viser toutes les personnes accueillies dans les EHPAD non assujettis à la taxe d'habitation.

C'est pourquoi, il est nécessaire de viser, d'une part les personnes accueillies dans les EHPAD redevable de la cotisation foncière des entreprises et d'autre part celles accueillies dans les EHPAD de statut public.

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