Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° CD25 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CD14 4 28 54 )

Publié le 24 novembre 2020 par : Mme de La Raudière.

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Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

Exposé sommaire :

En cas de démantèlement d'éolienne, il est indispensable que l'exploitant de l'installation ou la société mère puissent couvrir les coûts de la remise en état du site. Dans ce sens, cet amendement vise à ce que l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières au minimum à hauteur de 5% du coût de construction de l’installation.

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