Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 2159 (Non soutenu)

(17 amendements identiques : 869 974 1064 1118 1284 1313 1381 1550 1603 1637 1763 2155 2169 2192 2209 2275 2285 )

Publié le 29 juillet 2020 par : M. Aubert, M. Cattin, M. Gosselin.

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Texte de loi N° 3181

Article 19 bis

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent article prévoit l'autorisation à titre expérimental de la conduite de diagnostics pré-implantatoires avec recherche des aneuploïdes à la numération des autosomes, dans le but de permettre une réduction du nombre de fausses-couches. Le diagnostic d'une anomalie génétique doit ainsi permettre de ne réimplanter que les embryons qui n’en sont pas atteints.

L'autorisation de la pratique de ce genre de diagnostic, contient des implications qu'il ne faut pas minorer.

D'abord, la réalisation de celui-ci implique bel et bien ensuite un « tri » dans les embryons, afin de ne pas implanter ceux qui présenteront une anomalie, quand bien même celle-ci ne mettrait en danger ni la mère ni l'enfant.

Par ailleurs, la question qui se pose une nouvelle est fois est : si nous autorisons la réalisation de tels diagnostics aujourd'hui, jusqu'où irons-nous après ? Rien ne nous indique que, une fois ce pas franchi, il n'y aura pas d'extension du périmètre des affections recherchées, avec des dérives qui pourraient être très graves.

Face à cela il convient donc de maintenir en l'état le recours actuel aux DPI, c'est-à-dire uniquement lorsqu'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable a été diagnostiquée chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants immédiats. Il est alors exclusivement ciblé sur l'anomalie responsable de cette pathologie.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

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