Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF87C (Rejeté)

Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. El Guerrab.

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I. – Le premier alinéa dua du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 1382‑6° , a du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

Le présent amendement propose de préciser cette notion de « serrage des récoltes ». Cette activité permet le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

En effet, les évolutions variétales, issues des demandes et de l’exigence qualitative des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, par exemple, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte ne doit donc pas être de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens techniques mis en œuvre.

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