Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 719 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2020 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 27 bis

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est d’optimiser l’appui et le support essentiels que représentent les réservistes afin de renforcer les effectifs de nos forces actives. Il propose de valoriser les compétences des réservistes retraités des corps actifs de la Police nationale et de la Gendarmerie afin de suppléer le personnel actif dans certaines tâches et de faciliter sa mobilisation sur le terrain.

La réserve opérationnelle de la Gendarmerie et la réserve civile de la Police Nationale rassemblent des retraités de ces deux corps. Ces derniers sont notamment soumis à une obligation de disponibilité pendant les cinq années suivant leur départ à la retraite. Ce vivier, conjugué à l’engagement volontaire des anciens policiers et gendarmes retraités libérés de leur obligation de disponibilité, démultiplie les forces sur le terrain et renforce leurs capacités grâce à l’intervention de ce personnel réserviste déjà formé et pouvant être armé.

L’article 20-1 du Code de procédure pénale permet l’attribution pour ces fonctionnaires et militaires retraités réservistes, de la qualité d’agent de police judiciaire lorsque ces derniers ont bénéficié antérieurement à leur départ à la retraite, de la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire.

Ainsi, les retraités réservistes qui avaient la qualité d’officier de police judiciaire n’obtiennent que l’habilitation d’agent de police judiciaire, ce qui a pour conséquence de limiter l’utilisation et l’optimisation de leurs compétences, pourtant si utiles au soulagement des effectifs engagés sur le terrain puisqu’ils aspirent et sont en capacité d’accomplir des missions du personnel actif.

Le présent amendement propose que soit permis à ces retraités réservistes anciens officiers de police judiciaire, de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de 5 ans à compter de leur départ à la retraite. Ainsi, ils continueraient d’investir la totalité des missions de police judiciaire définie à l’article 17 du Code de procédure pénale : constat d’infraction, collecte de preuve, enquête de flagrance, enquête préliminaire, réception de plainte, mise en garde à vue. Associer le plus étroitement possible les réservistes à l'ensemble des missions de police serait une première réponse au manque de moyens en permettant d’optimiser les expériences acquises des réservistes lors de leur activité.

Le décret fixant les conditions d'application de ce présent article prévoira une mise à niveau et/ou un contrôle des compétences du réserviste retraité chaque année.

Cette mesure vise à augmenter le nombre d’officiers de police judiciaire disponibles, ainsi qu'à augmenter l'efficacité de la réserve civile de la police nationale et des réserves opérationnelles de la gendarmerie nationale en dotant ceux qui y participent de véritables moyens juridiques d'action afin d’accomplir des missions du personnel actif.

L’amendement insère un article 20-2 dans le Code de procédure pénale permettant aux réservistes retraités de conserver leur qualification d’officier de police judiciaire.

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