Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS350 (Retiré)

Publié le 5 février 2021 par : M. Martin, Mme Fabre, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Janvier, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Mesnier, M. Michels, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Tout professionnel participant au suivi de l’état de santé d’une personne en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail peut accéder, sous réserve du consentement écrit de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter.
« Le consentement peut être retiré à tout moment selon les mêmes modalités que celles utilisées pour son recueil.
« Tout refus ou retrait de consentement ne peut faire l’objet d’une divulgation. L’alimentation ultérieure du dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ; »

Exposé sommaire :

L’objectif de cet amendement est de préciser la rédaction initiale en indiquant que le consentement à l’accès au DMP par le médecin du travail doit être écrit. Il insiste également sur le fait que le médecin du travail ne peut informer qui que ce soit du refus ou du retrait de consentement d’un travailleur concernant l’accès à son DMP.

Il décrit enfin les modalités de retrait du consentement concernant l’accès du médecin du travail au DMP.

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